SAFER, environnement et protection des paysages et ressources naturelles : ce que disent les textes de Loi
Généralités :
L'action des Safer s'inscrit dans une gestion multifonctionnelle de l'espace agricole et forestier. Les sociétés contribuent à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural dans le cadre des objectifs définis à l'article L.112-2 du code rural ( C. rur., art. L. 141-1, I)
Elles sont appelées à collaborer à l'application du volet foncier du schéma des espaces naturels et ruraux ( Loi n° 99-533 du 25 juin 1999, article 23 ).
Elles ont aussi vocation à concourir à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ( C. rur., art. L. 141-1, I).
Actions :
Les Safer sont ainsi amenées :
à attribuer des biens à des personnes dont le projet satisfait aux objectifs de l'article L. 111-2 du code rural
à conduire des opérations de réorientation de terres, bâtiments ou exploitations à des usages non agricoles ( C. rur., art. L. 141-3 )
à attribuer des biens ruraux à des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ( C. rur., art. R. 141-1, I, 1°).
Concrètement, les Safer peuvent contribuer à l'acquisition de terrains en vue de :
créer une zone d'activité artisanale,
créer un sentier pédestre,
protéger des captages d'eau ou certains sites à enjeu environnemental,
maintenir des coupures vertes,
mettre en valeur des espaces naturels
constituer des réserves foncières permettant d'éviter tout prélèvement de surfaces sur les exploitations agricoles lors de l'implantation de grands ouvrages
Préemption de la Safer et environnement :
Dans sa zone de préemption, la Safer n'est pas toujours habilitée à préempter pour réaliser des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. Deux situations doivent être distinguées selon que le projet s'inscrit dans une opération soumise à enquête publique en application des articles L. 123-1 et l. 123-2 du code de l'environnement ou non.
1° cas : il s'y inscrit : le droit de préemption s'exerce de façon autonome
2° cas : il ne s'y inscrit pas : la Safer ne peut s'en prévaloir que sur proposition du directeur régional de l'environnement, ou le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc naturel régional ou du conservateur de l'espace littoral et des rivages lacustres ; mais elle n'est pas liée par cette proposition
Préemption et protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains : disposition envisageable uniquement à la demande et au nom du département
Cahier des charges des attributaires :
La Safer peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant pendant un délai minimal de 10 ans l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués et soumettant pendant ce même délai, toute opération de cession à titre gratuit ou onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable ( C. rur., art. R.142-1, al.4 ).
Ce délai minimal est porté à 18 ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ( C. rur., art. R.142-1, al.4 ).